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La responsabilité médicale se traitera, selon les cas, devant  :

  • le Tribunal Civil,
  • le Tribunal Administratif, si l'intervention a eu lieu dans un Hôpital public,
  • le Tribunal Correctionnel, si la faute revêt un caractère pénal, de particulière gravité,
  • ou devant la CRCI ou  l'ONIAM. en cas  d’infection nosocomiale ou d’aléa thérapeutique.
  • En savoir plus   sur : les procédures

 

Le Droit Civil et le Droit Administratif étant radicalement différents, tant dans leur esprit que dans les procédures qui les mettent en œuvre, les solutions (jurisprudences) civiles et administratives ont longtemps été très éloignées, en sorte qu'un même dommage était traité de façon très différente selon qu'il avait eu lieu dans une clinique , un cabinet médical, ou un hôpital.

Aujourd'hui les deux types de juridiction tendent à rapprocher leurs décisions.

En droit Civil :

La responsabilité est traitée selon les règles de la responsabilité contractuelle.

On considère en effet depuis 1936, selon le célèbre arrêt Mercier qui a instauré les règles de la responsabilité médicale, qu'il se forme un contrat entre le médecin chirurgien, anesthésiste et le patient.

Au titre de ce contrat, le médecin doit apporter à son patient des soins "attentifs, diligents, consciencieux, conformes aux données actuelles de la Science" et toute l'information préalable nécessaire et suffisante pour que le patient connaisse la raison du traitement qui lui est proposé, ses avantages et ses inconvénients  :  le consentement du patient doit être "éclairé".

Jusqu'à un récent revirement de jurisprudence, c'était au patient de prouver qu'il avait été mal ou pas informé : preuve la plupart du temps impossible.

Aujourd'hui, c'est au médecin, chirurgien, anesthésiste, de prouver qu'il a apporté l'information nécessaire pour que le consentement du patient soit éclairé.

Si le consentement n'a pas été "éclairé", si l'information a été insuffisante, il est permis de penser que l'intervention ou le traitement n'aurait pas été accepté, et le praticien en cause sera alors tenu pour responsable du dommage découlant de son intervention ou traitement.

Il existe, bien sûr des cas particuliers qui nuancent ce qui précède, qui doit s'entendre de façon générale mais non absolue.

La preuve de l'information se fait par tous moyens, elle se fait souvent par remise au patient d'une fiche d'information .

Mais cette remise peut ne pas suffire à informer suffisamment : ainsi par exemple un patient  fumeur qui doit subir une  intervention  de chirurgie esthétique doit savoir qu'il est, parce qu'il est fumeur, plus exposé qu'un autre au risque de nécrose cutanée ; cette information lui est spécifique, et l'information générale – même de qualité  - qui lui aura été donnée sur l'intervention proposée sera considérée comme insuffisante en cas de nécrose cutanée chez le fumeur si son attention n'a pas été attirée sur le risque spécifique qui est le sien.

La signature d'une décharge par le patient n'est pas non plus automatiquement la  preuve d'une information suffisante.

En matière de chirurgie esthétique,le devoir d'information est particulièrement poussé, et les Tribunaux se montrent fort exigeants  – à juste titre – à ce sujet.

Coque mammaire, nécrose cutanée, "peau d'orange" après liposuccion, embolie graisseuse, dissymétrie, sont autant de complications  des liposuccions, liftings, et autres prothèses mammaires qui auraient pu conduire à récuser ces interventions si  l'information avait été mieux apportée.

La responsabilité médicale était initialement exclusivement basée sur la faute, à distinguer de l'erreur: l'erreur est un droit accordé à chacun, la faute est une erreur qui n'aurait pas du être commise.

Pour qu'il y ait indemnisation, il faut que soient réunies trois conditions :

  • une faute,
  • un dommage,
  • et une relation entre le dommage et la faute.

La faute, au sens commun du terme, revêt une valeur  morale : le "fautif" se voit reprocher sa faute.

Cette notion morale de la faute a évolué, s’est progressivement estompée, et il existe aujourd'hui une responsabilité sans faute, qui trouve application dans certains accidents médicaux.

En sorte qu'aujourd'hui, on peut dire qu'une action en responsabilité civile contre un médecin est une action technique, qui ne sous-entend pas forcément un reproche moral à adresser au  praticien en cause, mais simplement à intenir indemnisation d’un préjudice.

Il existe bien sur des fautes qui justifient réprobation, mais cela n'est aucunement systématique.

Lorsque les fautes sont de forte gravité, elles trouvent alors mieux leur place devant la Juridiction Pénale.

Il faut enfin savoir  que le médecin n'est tenu qu'à une obligation de moyens, et non de résultat : cela signifie qu'on ne peut reprocher un mauvais résultat ou   une complication à un médecin  que s'il est établi qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait pour obtenir le résultat recherché, ou ce qu'il fallait pour éviter la complication constatée.

La seule constatation d'un résultat insatisfaisant, en chirurgie esthétique plus spécialement, ou d'une complication, n'est pas synonyme de faute.

 

En droit Administratif :

La responsabilité est différente.

Il n'existe pas de Code, comme le Code Civil, qui fixe des principes et des règles pour statuer lorsque les dits principes ne sont pas respectés.

De  façon très globale, l'on peut dire que la faute propre au médecin, chirurgien, anesthésiste, personnel médical ou para-médical, est englobée dans la notion beaucoup plus large de "faute dans l'organisation du service", notion qui trouve application bien sur lorsqu'une faute objective a été retrouvée, mais aussi dans un certain nombre de cas simplement lorsqu'un résultat insatisfaisant est constaté, faisant présumer la "faute dans l'organisation du service".

L'illustration majeure en est donnée avec la jurisprudence afférente aux affections nosocomiales pour lesquelles le Juge Administratif a résolument opté pour la responsabilité sans faute, pleinement favorable au patient bien sur.

 

    En droit Pénal  :

La faute est appréciée au regard des textes visant les blessures ou homicide par  imprudence,  mais aussi le cas échéant ceux visant la "mise en danger d'autrui", ce dernier cas pouvant trouver application sans qu'un dommage se soit produit.

Le Juge Pénal indemnise, la faute une fois consacrée, selon les règles du droit civil.

En responsabilité médicale, il est enfin parfois possible aujourd'hui d'éviter une action en responsabilité pour  être indemnisé :

Les victimes d'accident médical peuvent en effet depuis la Loi du  4.3.02 et 30.12.02, obtenir réparation  en l'absence de faute si leur dommage présente un certain degré de gravité.

Pour ce faire il faut que :

  • la date  de l'acte médical ayant entraîné le dommage soit postérieure au  4.9.01,
  • que le taux de déficit fonctionnel permanent, anciennement dénommé Invalidité Permanente Partielle  (I.P.P.) soit supérieur à 24 %.
  • que l'incapacité de travail soit supérieure à six mois consécutifs ou sur une période de un an,
  • ou que la victime soit déclarée définitivement inapte à toute activité  professionnelle, ou soit victime  de troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence.

 

Dans le cadre donc d'un accident sans faute – c'est-à-dire d'un "aléa thérapeutique" – ou d'une affection  nosocomiale si elle réunit les critères sus cités, la victime peut mettre en jeu la CRCI et l'ONIAM..

Pour ce faire, elle saisit le CRCI qui désigne un Expert, dont le rapport, constate une faute ou un aléa.

En cas de faute, l'assureur du praticien ou de l'établissement prend en charge le dommage.

Si les critères de gravité sus évoqué  sont atteints et s'il s'agit d'un aléa thérapeutique, la CRCI transmet le dossier à l'ONIAM, qui fait une offre à la victime qui peut soit l'accepter – et le litige est terminé – soit la refuser et saisir le Tribunal compétent.

Disons cependant que pour diverses raisons, le fonctionnement de CRCI et de l'ONIAM ne donnent pas entière satisfaction…


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